Les passagers qui achètent en ligne un billet d’avion depuis leur domicile ne peuvent pas invoquer ce fait pour demander qu’un litige concernant la perte de leurs bagages soit jugé par le tribunal de leur domicile. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi, dans une affaire opposant un passager à Vueling Airlines, que le domicile du passager ne devient pas pour autant un établissement commercial du transporteur par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu. Les règles européennes imposent également l’application des critères de compétence de la convention de Montréal aux vols intérieurs visés par l’arrêt.
En bref
La CJUE exclut l’idée qu’un achat en ligne depuis son domicile fasse du domicile du passager un établissement commercial du transporteur. La compétence du tribunal doit découler des critères de la convention de Montréal.
Les règles s’appliquent également lorsque le vol, le domicile du passager et le siège de la compagnie aérienne de l’UE se trouvent dans le même État membre. Les normes européennes étendent à ce transport intérieur les règles relatives au tribunal compétent.
Le transport des bagages est accessoire au voyage du passager. Son achat séparé, à l’aéroport, ne modifie pas le contrat utilisé pour l’application du critère de l’établissement commercial.
L’arrêt répond aux questions d’un tribunal espagnol dans un litige contre Vueling. Il ne détermine pas si la passagère recevra une indemnisation ni quel en serait le montant.
L’affaire C-876/24 trouve son origine dans le voyage d’une passagère qui avait acheté, par l’intermédiaire de la plateforme e-Dreams, depuis son domicile à Fuenlabrada, un billet Vueling pour un vol Madrid–Barcelone en novembre 2023. À l’aéroport de Madrid, elle a contracté séparément le transport de ses bagages. Les bagages ont été perdus sur ce trajet et la passagère a demandé une indemnisation devant le tribunal de Fuenlabrada, sa commune de domicile.
Le juge espagnol devait d’abord déterminer quelles règles définissaient sa compétence. Bien que la passagère ait poursuivi son voyage de Barcelone à Rome, le dossier ne contenait pas les informations nécessaires pour considérer le transport litigieux comme international. Le tribunal a donc examiné un vol entre deux aéroports espagnols, avec une passagère domiciliée en Espagne et une compagnie établie dans le même pays. Si les règles de la convention de Montréal ne s’étaient pas appliquées, le droit procédural espagnol aurait permis à la consommatrice de choisir le tribunal de son domicile.
La Cour de Luxembourg a toutefois décidé que le règlement n° 2027/97, modifié en 2002, étend au transport aérien intérieur tant les règles pertinentes relatives à la responsabilité envers les passagers et leurs bagages que les normes qui déterminent le tribunal compétent. Aucun élément international n’est nécessaire pour leur application dans la situation examinée. La raison en est l’existence d’un régime uniforme pour les transporteurs aériens de l’UE, que le vol soit intérieur ou international.
La convention offre au demandeur quatre critères pour choisir le tribunal, sur le territoire d’un État partie. Ceux-ci concernent le domicile du transporteur, son siège principal, l’établissement commercial par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu ou le lieu de destination. Acheter le billet depuis un ordinateur situé au domicile n’ajoute pas le domicile du passager à cette liste. Le tribunal de ce lieu pourrait être compétent si un autre critère prévu par la convention est rempli, mais pas en vertu du simple achat en ligne.
Le tribunal espagnol avait soutenu que les avantages commerciaux de la vente en ligne pourraient justifier la possibilité d’assigner la compagnie devant un tribunal proche du domicile du passager. La CJUE a répondu que la protection des consommateurs devait être conciliée avec l’équilibre entre les intérêts des passagers et ceux des transporteurs. Selon le raisonnement de la Cour, l’accessibilité d’une offre sur Internet ne peut obliger la compagnie à se défendre devant des tribunaux partout dans le monde, y compris dans des lieux où elle n’a aucune présence physique et qui n’ont aucun lien avec le transport concerné.
La convention prévoit séparément un critère lié à la résidence principale et permanente du passager pour les préjudices résultant d’un décès ou de blessures. Celui-ci suppose également des conditions concernant l’activité du transporteur dans l’État concerné. La Cour souligne que cette exception ne s’applique pas à la perte des bagages et ne peut être étendue à ces litiges par l’interprétation de la vente en ligne.
Pas davantage l’achat séparé du service de transport des bagages, à l’aéroport de Madrid, ne modifie le contrat de référence pour le critère de l’établissement commercial. La CJUE considère le transport des bagages comme un service accessoire au transport du passager, de sorte que le contrat pertinent reste celui relatif au voyage de la personne. Cette interprétation permet de désigner le même tribunal sur la base de ce critère pour les préjudices concernant le passager et les bagages, même si les services ont été achetés dans des lieux différents.
Les trois réponses suivent les solutions proposées par l’avocat général Dean Spielmann dans ses conclusions du 26 février 2026. Celui-ci avait également examiné la possibilité que, pour les contrats en ligne, l’aéroport où la compagnie effectue formellement les formalités d’enregistrement des passagers et des bagages soit considéré comme l’établissement commercial pertinent. L’arrêt ne consacre pas cette interprétation supplémentaire et ne déclare pas automatiquement compétent le tribunal de l’aéroport de départ.
Le litige doit être tranché en Espagne, conformément à l’interprétation donnée par la CJUE. L’arrêt préjudiciel n’accorde ni ne refuse l’indemnisation demandée par la passagère et n’en fixe pas le montant. Il clarifie les règles de compétence applicables à la demande concernant les bagages perdus, sans se substituer au jugement de l’affaire par le tribunal national.
Dernières actualités
16:16
16:14
16:07
16:01
15:53
Voir plus d’actualités