Les personnes indemnisées après des accidents de la route peuvent transférer à des entreprises spécialisées le droit de demander en justice des différences d'indemnisation auprès des assureurs, si la législation nationale le permet, a décidé la Cour de justice de l'Union européenne. La décision concerne un dossier en Pologne, où plusieurs personnes dont les voitures ont été endommagées ont estimé que les sommes reçues des assureurs ne couvraient pas intégralement le préjudice matériel.
En bref
La CJUE a décidé que la directive européenne sur l'assurance automobile obligatoire n'interdit pas la cession d'une créance d'indemnisation à une entreprise spécialisée.
Le dossier vient de Pologne, où des personnes indemnisées après des accidents de la route ont vendu à des professionnels le droit de demander la différence d'indemnisation auprès des assureurs.
La Cour indique que l'entreprise qui achète la créance n'est pas une "personne lésée" au sens de la directive européenne.
La directive protège les victimes d'accidents de la route et leur droit d'action directe contre l'assureur, mais ne réglemente pas la cession des créances.
Les tribunaux nationaux restent ceux qui appliquent le droit national concernant la validité des contrats de cession et le droit de l'entreprise acheteuse d'intenter une action en justice.
Le cas a été déclenché par plusieurs accidents de la route en Pologne. Les propriétaires de véhicules endommagés ont reçu des indemnités de la part des assureurs des personnes responsables des accidents, mais ont estimé que les sommes étaient trop faibles par rapport à la valeur réelle du préjudice matériel.
Ces derniers ont conclu des contrats de cession avec des entreprises spécialisées dans l'achat et la récupération des créances. Par ces contrats, les entreprises ont pris le droit de demander aux assureurs la différence entre l'indemnisation déjà versée et la valeur estimée de la réparation intégrale ou du préjudice complet. En échange, les personnes lésées ont reçu un paiement de la part des entreprises qui ont acheté la créance.
Les entreprises ont ensuite poursuivi les assureurs, en leur propre nom et pour leur propre compte. Les assureurs ont contesté ces actions et ont soutenu que les indemnités versées initialement couvraient intégralement le préjudice. Ils ont remis en question le droit des entreprises d'intenter une action en justice, invoquant notamment la disproportion entre les sommes versées aux personnes lésées pour la cession et les sommes demandées ultérieurement aux assureurs.
Le tribunal polonais de Gdynia a demandé à la Cour de justice de clarifier si la directive 2009/103 concernant l'assurance de responsabilité civile automobile s'oppose à un tel transfert de créance. La question était importante car la directive européenne vise à protéger les victimes d'accidents de la route et garantit l'existence d'une assurance obligatoire pour la responsabilité civile automobile.
La Cour de justice a répondu que le droit de l'Union européenne n'interdit pas ce type de cession. La directive sur l'assurance automobile obligatoire ne réglemente pas le transfert des créances d'indemnisation à des tiers ni la qualité procédurale de ceux qui achètent ces créances pour demander paiement devant les tribunaux nationaux.
Les juges ont fait une distinction entre la personne qui a subi le préjudice et l'entreprise qui achète la créance. La victime de l'accident est la personne ayant droit à une indemnisation pour la perte ou la blessure causée par le véhicule. L'entreprise qui achète la créance acquiert donc le droit de demander de l'argent non pas directement à partir de l'accident, mais d'un contrat de cession conclu avec la personne lésée.
Pour cette raison, la Cour indique qu'un professionnel qui a acheté une créance d'indemnisation ne peut pas être considéré comme une "personne lésée" au sens de la directive 2009/103. Ses droits ne découlent pas des normes de responsabilité civile applicables à l'accident, mais du contrat par lequel la victime lui a transféré la créance.
Cette conclusion a des effets sur le droit d'action directe prévu par la directive. La directive oblige les États membres à garantir aux personnes lésées le droit d'agir directement contre l'assureur de la personne responsable de l'accident. La Cour indique cependant que cette disposition concerne les victimes de l'accident, et non les entreprises qui achètent ultérieurement leurs créances.
La décision n'invalide pas les actions introduites par les entreprises de recouvrement. La Cour indique que, puisque la directive ne réglemente pas la cession des créances, les États membres peuvent avoir des règles nationales permettant le transfert de ces droits et la possibilité pour l'entreprise acheteuse d'intenter une action en justice contre l'assureur en son propre nom.
Dans le dossier polonais, le tribunal national avait indiqué que, selon le droit polonais et la jurisprudence nationale, les créances résultant de préjudices matériels causés par des accidents de la route ne sont pas strictement personnelles et peuvent être cédées. La Cour de justice ne décide pas de la validité concrète des contrats dans les litiges polonais, mais de l'interprétation du droit européen.
La directive 2009/103 établit l'obligation pour les États membres de s'assurer que la responsabilité civile pour les véhicules est couverte par une assurance. Elle vise également à ce que les victimes d'accidents de la route reçoivent un traitement comparable dans l'Union européenne, quel que soit le lieu où l'accident se produit. Le niveau concret de l'indemnisation et les règles de responsabilité civile restent, en grande partie, dans le droit national.
La Cour rappelle que la directive n'harmonise pas toutes les règles concernant la responsabilité civile pour les accidents de la route. Les États membres restent libres de déterminer quels préjudices doivent être compensés, l'étendue du droit à indemnisation et les personnes ayant droit à compensation, dans les limites des exigences minimales imposées par le droit de l'UE.
Pour les personnes lésées, la décision confirme que le droit européen ne bloque pas la possibilité de vendre à une entreprise spécialisée la créance restante contre l'assureur, là où le droit national le permet. Une telle cession peut apporter un paiement rapide pour la personne lésée, mais peut également signifier que l'entreprise achète la créance à un prix inférieur à la somme qu'elle demandera ultérieurement en justice.
Pour les assureurs, la décision maintient la possibilité de contester les sommes demandées par les entreprises acheteuses devant les tribunaux nationaux. Ils peuvent soutenir que l'indemnisation versée initialement couvrait le préjudice ou peuvent invoquer des motifs de droit national concernant le contrat de cession, si de tels motifs existent dans la législation applicable.
Pour les entreprises spécialisées dans le recouvrement des créances, la décision confirme que la directive sur l'assurance automobile obligatoire ne les exclut pas du mécanisme national par lequel elles peuvent reprendre des créances et les valoriser devant les tribunaux. Leur droit d'action ne découle pas du statut de victime de l'accident, mais du droit national qui permet la cession et du contrat conclu avec la personne lésée.
La décision de la CJUE laisse le dossier entre les mains du tribunal polonais. Le tribunal national doit résoudre les litiges conformément à l'interprétation donnée par la Cour, et cette même interprétation est obligatoire pour d'autres tribunaux nationaux confrontés à des problèmes similaires.
La décision a été prononcée le 25 juin 2026 dans l'affaire C-277/25, Helpfind Funding et autres. L'affaire concerne l'interprétation de la directive 2009/103 concernant l'assurance de responsabilité civile automobile et l'obligation d'assurance pour les véhicules. La saisine a été faite par le Sąd Rejonowy w Gdyni, tribunal en Pologne, dans des litiges entre des entreprises qui ont acheté des créances d'indemnisation et plusieurs sociétés d'assurance.
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