Dans le litige Canal+, qui concerne des campagnes adressées à environ 3,9 millions de personnes et une amende de 600.000 euros, Dean Spielmann estime que l’identité de l’entreprise doit être connue pour garantir un consentement éclairé. La désinscription après le premier message ne remédie pas à l’absence d’accord préalable, et la Cour n’est pas tenue de suivre la solution proposée.
Le consentement donné à un fournisseur d’accès à internet pour l’utilisation des données personnelles par ses partenaires n’autorise pas une entreprise non identifiée à envoyer des messages commerciaux par voie électronique sans un nouvel accord, estime l’avocat général Dean Spielmann. Dans l’affaire Groupe Canal+, il propose à la Cour de justice de l’Union européenne de constater que la personne doit connaître l’identité de l’entreprise qui utilise ses données à des fins de marketing. La possibilité de se désinscrire après la réception du premier message ne peut remplacer le consentement préalable.
En bref
1.L’avocat général estime que l’accord donné pour l’utilisation des données par des partenaires non identifiés n’autorise pas une entreprise à commencer le marketing électronique sans un nouveau consentement éclairé.
2.Canal+ soutient que l’accord obtenu par les deux fournisseurs d’accès à internet couvrait ses campagnes. Celles-ci visaient environ 3,9 millions de personnes, et l’entreprise conteste une amende de 600.000 euros infligée par la CNIL.
3.Le lien de désinscription ne remplace pas l’accord requis avant le marketing, selon Spielmann. Il admet que le fournisseur qui collecte les données peut obtenir le consentement pour l’entreprise identifiée qui les utilisera.
4.Les conclusions ne constituent pas un arrêt et ne tranchent pas le recours contre l’amende. La Cour de justice interprétera les normes de l’UE, et le Conseil d’État tranchera le litige national.
Les conclusions ont été présentées à Luxembourg le 17 septembre 2026, dans un litige concernant une amende de 600.000 euros infligée à Canal+ par l’autorité française chargée de la protection des données, la CNIL. Elles ne lient pas la Cour et ne tranchent pas le recours de l’entreprise. L’affaire concerne les conditions dans lesquelles une entreprise peut utiliser pour ses propres campagnes des données obtenues auprès d’autres entreprises.
Selon les faits décrits dans les conclusions, Canal+ a commandé en 2021 des campagnes de marketing électronique visant environ 3,9 millions de personnes. Les données provenaient de deux fournisseurs d’accès à internet, dont les abonnés avaient coché une case par laquelle ils acceptaient l’utilisation de leurs données à des fins de marketing par les partenaires. Ces partenaires n’étaient pas identifiés dans le formulaire, dans une liste accessible par un lien ou par un autre moyen.
Après des réclamations et des contrôles, la CNIL a constaté que la société ne disposait pas d’un consentement valable. Canal+ a contesté la décision du 12 octobre 2023 devant le Conseil d’État, en demandant son annulation ou la réduction de l’amende. L’entreprise soutient que l’accord obtenu par les fournisseurs d’accès à internet était suffisamment éclairé pour permettre des campagnes en son nom, puisque les personnes avaient déjà accepté l’utilisation de leurs données par leurs partenaires.
Spielmann distingue la transmission des données de leur utilisation ultérieure à des fins de marketing. Le règlement général sur la protection des données permet, dans le cadre de l’information lors de la collecte, de mentionner des catégories de destinataires. Selon lui, cette possibilité ne signifie pas que tout membre de la catégorie reçoit automatiquement le droit d’envoyer des messages commerciaux. Au stade de la campagne, l’entreprise qui détermine les finalités et les moyens du traitement est le responsable du traitement, et son identité doit être connue pour que le consentement de la personne soit éclairé.
L’argument repose sur l’exigence du consentement préalable prévue par la directive concernant la vie privée et les communications électroniques, lue conjointement avec les règles du RGPD. Pour la publicité électronique adressée aux personnes physiques, il s’agit de la règle générale, explique également la CNIL dans ses lignes directrices. Une exception existe pour la promotion de produits ou services similaires auprès de ses propres clients, avec une possibilité d’opposition simple et gratuite. L’avocat général précise que cette exception ne s’applique pas au litige Canal+.
L’entreprise a invoqué lors de l’audience le lien de désinscription disponible dans le premier message. Spielmann répond que celui-ci permet d’exercer un droit ultérieur, mais ne remédie pas rétroactivement à l’absence d’un accord valable avant le début du marketing. Il rejette également l’argument selon lequel les demandes répétées provoqueraient une fatigue à l’égard du consentement, considérant que cette difficulté ne supprime pas l’obligation d’information et d’obtention du consentement préalable.
Les conclusions n’imposent pas d’obtenir à nouveau le consentement dans toutes les situations. Spielmann indique qu’une entreprise peut confier contractuellement au fournisseur qui collecte les données la tâche d’obtenir le consentement nécessaire au marketing, avec l’identification des destinataires. En l’absence d’un accord suffisamment éclairé, l’entreprise qui doit mener la campagne doit obtenir un nouveau consentement avant le marketing. Le simple fait de se trouver dans une relation commerciale avec le fournisseur d’accès à internet ne suffit pas.
L’avocat général examine également l’hypothèse dans laquelle la Cour accepterait qu’une catégorie de destinataires puisse suffire. Même dans ce cas, estime-t-il, la catégorie devrait être définie de manière à ce que la personne puisse raisonnablement s’attendre à être contactée par l’entreprise concernée. Le terme générique de partenaire ne précise pas les biens ou services visés et demeure trop vague dans ce dossier. Ce raisonnement est subsidiaire ; la solution principale proposée exige un nouvel accord lorsque l’identité du responsable du traitement n’était pas connue.
La Cour doit interpréter le droit de l’UE dans l’affaire C-317/25. Après le prononcé de l’arrêt, la juridiction française tranchera le litige national conformément à l’interprétation donnée par les juges européens. Les conclusions de l’avocat général ne confirment ni n’annulent, à elles seules, l’amende infligée à Canal+.
Dernières actualités
20:30
20:27
20:09
20:02
19:49
Voir plus d’actualités