La Commission européenne a décidé de renvoyer la Belgique devant la Cour de justice de l’Union européenne pour la manière dont les autorités belges ont reconnu des sentences arbitrales investisseur-État obligeant d’autres États membres à verser des indemnités à des investisseurs. La Commission estime que cette reconnaissance a rendu les sentences directement exécutoires en Belgique avant que les paiements ne soient évalués au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État et soutient que cette situation porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union.
En bref, la Commission renvoie la Belgique devant la CJUE dans le cadre de la procédure INFR(2025)2199, après une mise en demeure officielle en décembre 2025 et un avis motivé en avril 2026. Le litige concerne des sentences arbitrales ayant accordé des indemnités à des investisseurs après la modification de régimes nationaux de soutien aux énergies renouvelables. Selon la Commission, les autorités belges ont reconnu les sentences avant que l’exécutif européen n’autorise d’éventuelles indemnités au titre des règles relatives aux aides d’État. La Commission invoque l’autonomie du droit de l’UE, la coopération loyale entre les États et les institutions, ainsi que l’obligation de ne pas mettre à exécution une aide d’État avant son approbation. La saisine de la CJUE ne constitue pas un arrêt contre la Belgique. La Cour devra déterminer si l’État a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’UE.
Le différend se situe à l’intersection de l’arbitrage international relatif à la protection des investissements et de l’ordre juridique de l’Union européenne. Des investisseurs ayant contesté la modification de systèmes nationaux de soutien aux énergies renouvelables ont obtenu des sentences arbitrales obligeant des États membres à leur verser des indemnités. La Commission estime que ces sentences ne peuvent pas être exécutées automatiquement lorsque le paiement est susceptible de constituer une aide d’État ou lorsque l’arbitrage entre en conflit avec l’autonomie du droit de l’UE.
Dans le cas de la Belgique, le problème relevé par la Commission ne tient pas au fait que l’État belge serait redevable des indemnités. Les sentences concernent des obligations de paiement d’autres États membres, mais les créanciers ont demandé leur reconnaissance en Belgique afin de pouvoir procéder à leur exécution sur le territoire belge.
Selon la Commission, les autorités administratives belges ont reconnu ces sentences et les ont rendues directement exécutoires sans attendre l’issue du contrôle européen des indemnités. L’exécutif de l’UE considère que cette reconnaissance a créé un risque immédiat que les États concernés soient contraints de payer avant que Bruxelles ne décide si le paiement est compatible avec les règles relatives aux aides d’État.
L’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose aux États de notifier à la Commission les projets d’aide et de ne pas les mettre à exécution avant la fin de la procédure européenne de contrôle. Cette interdiction temporaire est connue sous le nom d’obligation de standstill.
La Commission estime que les indemnités reconnues au titre de certains arbitrages peuvent relever de cette obligation. Un tribunal arbitral peut établir l’existence d’une obligation d’indemnisation dans le cadre du litige qu’il tranche, mais il ne peut pas autoriser l’octroi d’une aide d’État au sens du droit de l’UE. Cette compétence appartient à la Commission, sous le contrôle des juridictions de l’Union.
L’exécutif européen invoque également les articles 267 et 344 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ceux-ci font partie de l’architecture destinée à maintenir l’interprétation du droit de l’UE dans le système judiciaire européen et ont servi de fondement à la jurisprudence de la CJUE contre l’arbitrage investisseur-État entre États membres lorsque le tribunal arbitral fonctionne en dehors du mécanisme juridictionnel de l’Union.
Dans sa jurisprudence relative à l’arbitrage d’investissement intra-UE, la Cour a établi que les États membres ne peuvent soustraire les litiges concernant l’interprétation ou l’application du droit de l’Union au système juridictionnel créé par les traités. La Commission affirme que le principe d’autonomie du droit de l’UE doit également être respecté au stade de la reconnaissance ou de l’exécution d’une sentence arbitrale.
Un autre argument est l’obligation de coopération loyale prévue à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Selon l’interprétation de la Commission, les autorités belges auraient dû refuser la reconnaissance lorsque celle-ci aurait permis l’exécution d’une sentence en contradiction avec les obligations découlant du droit de l’UE et avec une procédure de contrôle des aides d’État encore en cours.
Le communiqué du 1er octobre n’identifie pas individuellement toutes les sentences arbitrales incluses dans la procédure contre la Belgique. Il les décrit comme des sentences par lesquelles des investisseurs ont obtenu des indemnités d’autres États membres après la modification de régimes de soutien aux énergies renouvelables.
La Commission fait toutefois expressément référence à la décision SA.40348 concernant le régime espagnol de soutien aux énergies renouvelables. Cette décision de 2017 a approuvé le nouveau régime espagnol et établi la position de la Commission selon laquelle les éventuelles indemnités accordées par arbitrage en lien avec les anciens régimes doivent être évaluées au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État.
Ces dernières années, plusieurs sentences arbitrales rendues contre l’Espagne à la suite de la modification du régime applicable aux énergies renouvelables ont fait l’objet de démarches d’exécution dans différentes juridictions. Dans certaines de ces procédures, la Commission est intervenue pour soutenir que l’exécution des indemnités devait respecter à la fois les règles relatives aux aides d’État et la jurisprudence européenne concernant l’arbitrage intra-UE.
Un cas documenté séparément par la Commission montre comment ce mécanisme peut fonctionner en Belgique. Une sentence arbitrale initialement accordée à la société japonaise JGC Holdings, puis cédée au fonds américain Blasket Renewable Investments, a été reconnue en Belgique et, en 2024, la saisie de fonds liés aux services espagnols de navigation aérienne détenus par l’intermédiaire d’Eurocontrol a été autorisée.
Dans cette affaire, les procédures belges ont ensuite évolué et environ 33 millions d’euros déposés sur un compte séquestre ont été libérés au profit de Blasket en juin 2025. La Commission a ouvert en 2026 une enquête approfondie distincte afin de déterminer le traitement de cette sentence au regard des aides d’État. L’affaire illustre le contexte juridique du différend, mais le communiqué relatif à la procédure contre la Belgique n’affirme pas que la saisine de la CJUE se limite à cette seule sentence.
La procédure d’infraction contre la Belgique a commencé en décembre 2025, lorsque la Commission a adressé une lettre de mise en demeure. Après la réponse des autorités belges, l’exécutif européen a conclu que les explications fournies ne modifiaient pas son appréciation et a émis un avis motivé en avril 2026.
Le renvoi devant la CJUE constitue l’étape suivante de la procédure. La Commission demande à la Cour de constater que la Belgique n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’UE. La saisine ne suffit pas à établir l’existence d’une violation et ne constitue pas une condamnation de l’État belge.
La CJUE pourra examiner les arguments de la Commission et la défense de la Belgique avant de rendre son arrêt. Si la Cour constate une violation, la Belgique devra prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt. D’éventuelles procédures ultérieures et sanctions financières supposent des conditions et des étapes juridiques supplémentaires et ne découlent pas automatiquement de la saisine annoncée.
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