KLM a obtenu devant la Cour de justice de l’Union européenne l’annulation de l’arrêt par lequel le Tribunal de l’UE avait annulé l’approbation de l’aide néerlandaise de 3,4 milliards d’euros accordée pendant la pandémie. Par son arrêt du 5 novembre 2026, la Cour a rejeté le grief de Ryanair concernant l’identification des bénéficiaires de l’aide, mais a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour l’examen des quatre autres moyens du recours. Les juges ont constaté que le Tribunal avait substitué sa propre appréciation à celle de la Commission européenne, sans démontrer l’existence d’une erreur manifeste. L’issue des pourvois ne met pas fin au litige et ne constitue pas l’octroi d’un nouveau soutien financier.
En brefLa Cour de justice a annulé l’arrêt de 2024 qui avait annulé l’approbation de l’aide accordée à KLM et a rejeté le moyen du recours de Ryanair relatif aux bénéficiaires. Les quatre autres moyens sont renvoyés devant le Tribunal, de sorte que le litige se poursuit.
Les liens entre KLM, Air France et la holding pouvaient être analysés afin d’identifier les bénéficiaires. Le Tribunal devait toutefois démontrer une erreur manifeste dans l’appréciation de la Commission, et la Cour a constaté qu’une appréciation différente des mêmes éléments ne suffisait pas.
Les 3,4 milliards d’euros représentaient le financement disponible, sous la forme d’un prêt de l’État et d’une facilité bancaire garantie. KLM a indiqué avoir utilisé 942 millions d’euros, remboursés en 2022, et avoir clôturé les facilités en 2023.
En 2024, la Commission avait réévalué les aides françaises et néerlandaises, totalisant 10,4 milliards d’euros, au niveau du groupe Air France-KLM. Cette approbation fait l’objet d’un litige distinct, toujours pendant selon le communiqué de la Cour.
Le litige porte sur la décision de la Commission du 16 juillet 2021, qui considérait que seuls KLM et ses filiales bénéficiaient du soutien néerlandais. Il s’agissait d’une nouvelle approbation du dispositif initialement autorisé en juillet 2020 : le Tribunal avait annulé la première décision en mai 2021 pour motivation insuffisante concernant l’identification du bénéficiaire. Ryanair a également contesté la deuxième approbation, soutenant qu’Air France et la holding Air France-KLM auraient dû être incluses. Le Tribunal lui a donné raison le 7 février 2024 et a annulé la décision de la Commission, estimant que les liens au sein du groupe empêchaient de limiter les bénéficiaires à KLM. La Commission, KLM, Air France et Air France-KLM ont contesté cet arrêt dans trois pourvois, jugés conjointement.
Le dispositif de 3,4 milliards d’euros combinait une facilité bancaire pouvant atteindre 2,4 milliards d’euros, garantie à 90 % par l’État néerlandais, et un prêt d’État subordonné pouvant atteindre un milliard d’euros. Ce montant représentait le financement mis à disposition, et non les fonds intégralement utilisés par la compagnie. KLM a annoncé en avril 2023 avoir utilisé 942 millions d’euros en 2020, avoir intégralement remboursé cette somme en juin 2022 et avoir clôturé les facilités restantes le 17 avril 2023.
La Cour a maintenu le critère juridique utilisé pour identifier le bénéficiaire. En matière d’aides d’État, plusieurs sociétés juridiquement distinctes peuvent former une seule unité économique. L’analyse peut tenir compte du contrôle exercé par une société sur une autre, des liens économiques et organisationnels, ainsi que des contrats par lesquels le soutien est accordé. Ces contrats peuvent permettre d’identifier une seule société du groupe comme bénéficiaire effectif. Par conséquent, le Tribunal était fondé à vérifier si l’aide pouvait également avantager des entités autres que celles désignées par la Commission.
L’erreur est intervenue dans la manière dont le Tribunal a contrôlé l’appréciation de la Commission. Celle-ci dispose d’une large marge d’appréciation pour les analyses économiques et sociales complexes, notamment lorsqu’elle détermine le bénéficiaire d’une aide. Pour écarter sa conclusion, la juridiction devait établir une erreur manifeste, sur la base d’éléments rendant l’appréciation invraisemblable. La Cour souligne également que les juges doivent vérifier l’exactitude, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve, si ceux-ci contiennent les informations pertinentes et s’ils étayent les conclusions tirées. Dans cette affaire, le Tribunal a attribué, pour l’essentiel, un poids différent aux mêmes faits, sans démontrer que l’appréciation de la Commission était invraisemblable.
L’arrêt fournit des exemples concrets. La holding disposait de droits de veto et du droit d’approuver les opérations de financement des filiales dépassant 150 millions d’euros. Il existait une coordination en matière de financement, de flotte et d’activité commerciale, ainsi que des accords de partage des coûts entre Air France et KLM. La Commission avait déjà pris ces liens en considération et estimé que les deux compagnies conservaient une autonomie économique considérable. Selon la Cour, les constatations du Tribunal concernant l’intégration et la coopération au sein du groupe ne suffisaient pas à démontrer l’erreur manifeste de cette appréciation.
La Cour a également examiné les engagements contractuels destinés à réserver l’aide à KLM. Le fait que certains engagements aient été pris par la holding ne supprimait pas leurs effets. La Cour a indiqué que le soutien accordé à une société peut également produire des effets économiques sur la holding qui la détient. Le fait que les engagements n’éliminent pas complètement ces effets ne suffisait pas, à lui seul, à exclure leur rôle dans l’identification du bénéficiaire effectif. La Cour a ainsi rejeté le premier moyen du recours de Ryanair, relatif aux bénéficiaires.
Les quatre autres moyens n’avaient pas été examinés par le Tribunal. Ils concernent la non-discrimination, la libre prestation des services et la liberté d’établissement ; l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’UE, qui permet d’autoriser les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ; les droits procéduraux de Ryanair ; et l’obligation pour la Commission de motiver sa décision. La Cour a expliqué que leur résolution nécessitait des appréciations factuelles pour lesquelles elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires. C’est la raison du renvoi de l’affaire devant le Tribunal.
Entre-temps, le 10 juillet 2024, la Commission avait adopté une nouvelle décision concernant les mesures françaises et néerlandaises en faveur d’Air France-KLM. Elle avait réévalué le soutien existant, d’un montant total de 10,4 milliards d’euros, en considérant le groupe comme bénéficiaire, et l’avait déclaré compatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État. Cette décision prévoit qu’elle deviendrait sans objet pour les mesures concernées si les pourvois pertinents aboutissaient et si la légalité des approbations antérieures était finalement confirmée par les juridictions de l’UE. Le succès des pourvois n’est donc pas la seule condition prévue par la nouvelle décision. L’arrêt du 5 novembre 2026 laisse toutefois quatre moyens à trancher dans l’affaire KLM. La nouvelle approbation fait elle aussi l’objet d’un recours distinct introduit par Ryanair et Malta Air, T-250/25, dont le communiqué de la Cour précise qu’il est toujours pendant.
Dernières actualités
17:35
17:35
17:34
17:32
17:18
Voir plus d’actualités