La Hongrie conteste son exclusion du vote sur la répartition de la première tranche au titre de la Facilité européenne pour la paix, après s’être abstenue de manière constructive lors d’une décision antérieure. Le Tribunal a estimé que le choix de la destination militaire des fonds relevait de la politique étrangère et de sécurité commune et n’a pas examiné au fond la légalité de la procédure.
Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, pour défaut de compétence, le recours par lequel la Hongrie contestait l’affectation de la première tranche de revenus provenant d’actifs russes gelés aux forces armées ukrainiennes. Les juges ont considéré que la décision relevait de choix politiques ou stratégiques en matière de politique étrangère et de sécurité commune, de sorte qu’ils n’ont pas examiné au fond la plainte de la Hongrie concernant son exclusion du vote.
En brefLe Tribunal n’a pas décidé si l’exclusion de la Hongrie du vote était légale. Il a rejeté le recours parce que l’acte contesté concerne des choix politiques ou stratégiques que les juridictions de l’Union ne peuvent pas contrôler dans cette affaire.
Le litige concerne la première tranche répartie au titre de la Facilité européenne pour la paix en juin 2024, destinée aux munitions, à l’artillerie, à la défense antiaérienne et aux équipements de l’industrie ukrainienne de défense. Sont concernés les profits résultant des revenus exceptionnels, sans décision sur la confiscation des actifs russes eux-mêmes.
La Hongrie s’était abstenue de manière constructive lors d’une décision antérieure concernant l’affectation des fonds au soutien militaire, permettant ainsi son adoption. Le comité de la Facilité européenne pour la paix a considéré que cette abstention l’excluait du vote ultérieur sur la répartition de la tranche, une interprétation contestée par la Hongrie.
L’invocation des règles de vote, de l’égalité des États membres et du droit à un recours effectif n’a pas écarté la limite de compétence prévue par les traités. L’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi uniquement pour des questions de droit.
Le litige trouve son origine dans la décision prise le 21 juin 2024 par le comité de la Facilité européenne pour la paix, qui a réparti la première tranche des bénéfices nets provenant des revenus exceptionnels générés par des actifs russes gelés. Les fonds devaient financer des munitions et des systèmes d’artillerie, des missiles et des systèmes de défense antiaérienne, ainsi que des équipements militaires de l’industrie ukrainienne de défense. La décision fixait également la répartition indicative entre ces catégories, les lieux d’acquisition, les responsables et le calendrier des livraisons.
Le conflit concernant le vote est apparu après deux décisions distinctes du Conseil, adoptées en mai 2024. La Hongrie a soutenu les règles relatives à l’orientation des profits vers le soutien à l’Ukraine, mais a eu recours à l’abstention constructive dans le cas de la décision concernant l’affectation des sommes au soutien militaire par l’intermédiaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette forme d’abstention a permis l’adoption de la décision sans vote favorable de la Hongrie.
Lorsque le comité est passé à la répartition de la première tranche, il a considéré que les États qui s’étaient abstenus de manière constructive lors de la décision précédente ne pouvaient pas participer au nouveau vote. La Hongrie a contesté cette interprétation et demandé l’annulation de la décision, ainsi que l’annulation partielle du procès-verbal consignant son adoption. Elle a soutenu que son exclusion violait les règles de vote, l’égalité des États membres, l’État de droit et le fonctionnement démocratique de l’Union.
L’argument central de la Hongrie était que les juges pouvaient vérifier la procédure sans se prononcer sur l’opportunité du soutien militaire. L’État reconnaissait que les juridictions ne devaient pas remplacer par leur propre appréciation les choix politiques et stratégiques des autorités compétentes, mais soutenait que son droit de vote constituait une question distincte. La Facilité européenne pour la paix et le Conseil ont, en revanche, demandé le rejet du recours pour défaut de compétence, en invoquant la nature de l’acte contesté.
Le Tribunal est parti des limites prévues par les traités pour la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. Dans ce domaine, la compétence des juridictions de l’Union est en principe exclue, à l’exception du contrôle de la délimitation par rapport aux autres politiques de l’UE et du contrôle de certaines mesures restrictives visant des personnes physiques ou morales. Le recours de la Hongrie ne relevait d’aucune de ces deux exceptions.
Les juges ont ensuite examiné si l’acte avait un lien direct avec des choix politiques ou stratégiques. Ils ont retenu que la répartition des fonds pour certains types d’armement et le choix de la mesure d’assistance par laquelle le soutien devait être financé constituaient de tels choix. La décision répondait à une demande urgente de l’Ukraine concernant des équipements militaires, y compris dotés d’une capacité létale, et mettait en œuvre l’orientation stratégique établie pour soutenir ses forces armées.
Le fait que la Hongrie contestait la procédure ne changeait pas cette conclusion. Selon le Tribunal, l’absence de compétence pour contrôler de tels actes concerne également leur légalité externe, c’est-à-dire les aspects relatifs à leur adoption. Dans cette affaire, les règles de vote invoquées par la Hongrie relevaient précisément du cadre de la PESC ; il ne s’agissait pas de l’application d’une disposition extérieure à ce domaine.
Le Tribunal a également rejeté l’argument selon lequel le droit à un recours effectif lui permettrait d’examiner l’affaire. Dans sa motivation, les juges indiquent que « l’absence d’autres voies de recours juridictionnelles ne peut, en tant que telle, donner naissance à une compétence de la juridiction de l’Union ». Ils ont considéré qu’une telle extension dépasserait les pouvoirs conférés par les traités, même si la Hongrie invoquait la violation de valeurs et de principes fondamentaux.
L’arrêt laisse ainsi intacte la décision contestée, sans examen au fond de la légalité de l’exclusion de la Hongrie du vote. Il ne constitue pas non plus une autorisation générale de la confiscation des actifs russes : l’objet de l’affaire était la répartition d’une tranche de profits provenant des revenus exceptionnels générés par les actifs gelés.
Le cadre adopté par le Conseil en mai 2024 prévoyait que 90 % des contributions concernées soient versées à la Facilité européenne pour la paix et 10 % à des programmes financés par le budget de l’UE. Les contributions provenaient des bénéfices nets des dépositaires centraux de titres, résultant de l’immobilisation des actifs russes. Il s’agissait du mécanisme de répartition établi au moment des faits à l’origine du litige.
L’arrêt a été rendu à Luxembourg dans l’affaire T-457/24. La Hongrie doit supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Facilité européenne pour la paix et du Conseil. Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
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