La Cour de justice de l'UE a établi que les intérêts contractuels ne s'appliquent qu'aux montants effectivement mis à la disposition du consommateur, et non aux coûts associés au crédit, tels que les primes d'assurance.
La Cour de justice de l'UE a clarifié les règles concernant le calcul des intérêts dans les contrats de crédit à la consommation, dans une affaire en Pologne concernant une prime d'assurance incluse dans le montant sur lequel la banque a appliqué des intérêts. La décision établit que les montants utilisés pour les coûts associés au crédit ne peuvent pas être considérés comme faisant partie du crédit effectivement mis à la disposition du consommateur.
En résumé 1. La CJUE a décidé que les intérêts contractuels ne peuvent pas être appliqués aux montants utilisés pour le paiement des coûts associés à un crédit à la consommation.
2. L'affaire vient de Pologne, où une banque a perçu des intérêts sur une prime d'assurance de crédit décrite comme "volontaire".
3. La Cour a établi que "le montant total du crédit" et "le coût total du crédit pour le consommateur" sont des concepts distincts, qui s'excluent mutuellement.
4. Les intérêts s'appliquent aux montants effectivement mis à la disposition du consommateur, et non à ceux alloués par le créancier pour le paiement des coûts liés au crédit.
5. La juridiction nationale doit résoudre le litige conformément à l'interprétation donnée par la CJUE, qui est obligatoire également pour d'autres juridictions nationales dans des affaires similaires.
L'affaire C-744/24, Bank Polska Kasa Opieki, concerne un contrat de crédit à la consommation conclu en Pologne. Une partie du montant du crédit a été utilisée pour le paiement d'une assurance de crédit, décrite comme "volontaire".
La banque a perçu des intérêts non seulement sur le montant mis à la disposition du consommateur par le contrat de crédit, mais aussi sur la prime d'assurance. Le consommateur a demandé devant une juridiction nationale, entre autres, le remboursement du crédit sans intérêts ni autres coûts, soutenant que la banque avait appliqué des intérêts sur un montant incluant également le coût de l'assurance.
La juridiction nationale a demandé à la Cour de justice si cette pratique est compatible avec la Directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit pour les consommateurs. La Cour a répondu par la négative.
La CJUE a indiqué que les notions de "montant total du crédit" et "coût total du crédit pour le consommateur" sont, au sens de la directive, des concepts qui s'excluent mutuellement. Par conséquent, le montant total du crédit ne peut inclure des sommes destinées à satisfaire des obligations convenues en rapport avec le crédit, telles que les coûts d'assurance ou d'autres types de frais que le consommateur doit payer.
La Cour a précisé que le taux d'intérêt applicable au crédit s'applique au montant tiré, qui correspond au montant total du crédit. Cela inclut les montants mis à la disposition du consommateur, mais exclut les montants alloués par le créancier pour le paiement des coûts associés au crédit et qui ne sont pas effectivement payés au consommateur.
Dans ces conditions, la banque ne peut appliquer des intérêts contractuels sur les montants utilisés pour de tels coûts. La décision ne signifie pas que ces coûts ne peuvent pas être supportés par les débiteurs.
La CJUE a précisé que ces coûts peuvent être transférés aux emprunteurs par d'autres mécanismes, par exemple par un taux d'intérêt proportionnellement plus élevé. Cette approche doit cependant respecter les objectifs de la directive, y compris la transparence du marché du crédit à la consommation et la fourniture d'informations adéquates aux consommateurs.
La Cour a lié cette transparence à la possibilité pour les consommateurs de comparer plus facilement les offres de crédit, y compris par des informations concernant le taux d'intérêt annuel effectif, TAEG, au niveau de l'Union européenne.
L'affaire est parvenue à la CJUE par une question préjudicielle formulée par la juridiction nationale. Dans cette procédure, les juridictions des États membres peuvent demander à la Cour de justice d'interpréter le droit de l'Union ou de se prononcer sur la validité d'un acte de l'Union.
La Cour de justice ne résout pas le litige national. La juridiction nationale doit décider de l'affaire selon l'interprétation donnée par la Cour, et la décision de la CJUE est obligatoire également pour d'autres juridictions nationales confrontées à un problème similaire.
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