La Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les législations nationales peuvent permettre la publication en ligne du nom d'un athlète professionnel ayant enfreint les règles antidopage, ainsi que le motif et la durée de la suspension. L'autorité responsable doit cependant analyser la situation de chaque athlète avant publication, respecter la proportionnalité et ne pas maintenir les informations en ligne après l'expiration de la sanction. L'athlète doit pouvoir saisir préventivement l'autorité de protection des données lorsque la publication est imminente.
Les États de l'Union européenne peuvent permettre la publication sur Internet du nom d'un athlète professionnel sanctionné pour dopage, de l'infraction commise et de la durée de la suspension, a décidé la Cour de justice de l'Union européenne. La publication ne peut cependant fonctionner comme une conséquence automatique et identique dans tous les cas : l'autorité doit comparer l'intérêt de la lutte contre le dopage avec les droits de l'athlète à la vie privée et à la protection des données avant que les informations n'apparaissent en ligne.
En résumé
La Cour a décidé que le Règlement général sur la protection des données n'interdit pas, en principe, la publication en ligne du nom d'un athlète professionnel sanctionné pour dopage, du motif de la sanction et de la durée de la suspension.
L'autorité antidopage doit pouvoir analyser individuellement la situation avant publication. Un système qui oblige à la publication automatique, sans possibilité de comparer les intérêts en jeu, ne respecte pas les exigences établies par la Cour.
Les informations ne devraient pas rester en ligne après l'expiration de la suspension. La Cour considère disproportionnée la publication du nom de l'athlète pour une période plus longue que la sanction.
Le nom de la substance ou de la méthode interdite peut devenir une information concernant la santé lorsque, combiné avec d'autres données, il permet de déduire l'état physique ou mental passé, présent ou futur de l'athlète.
L'athlète doit pouvoir déposer préventivement une plainte auprès de l'autorité de protection des données s'il existe des indices concrets que la publication est imminente ou aura lieu dans un avenir proche.
La décision a été prononcée dans l'affaire C-474/24, NADA Autriche et autres, après que quatre athlètes ont contesté la publication de leurs noms sur les sites des organismes autrichiens responsables de l'application des règles antidopage.
La commission juridique antidopage d'Autriche et la commission indépendante d'arbitrage ont suspendu les quatre athlètes des compétitions nationales et internationales pour des périodes déterminées ou à vie. Les sanctions ont été appliquées pour violation des règles antidopage.
La législation autrichienne prévoit la publication sur le site de l'agence nationale antidopage du prénom et du nom de l'athlète, de la discipline pratiquée, de l'infraction commise, de la sanction et des dates de début et de fin de celle-ci. La commission juridique doit également publier le nom de la substance interdite utilisée.
Les athlètes ont contesté la publication de leur nom et du sport pratiqué devant le Tribunal administratif fédéral d'Autriche. Ils ont soutenu que les informations peuvent constituer des données concernant la santé et des données relatives à des condamnations ou infractions et que le système autrichien de publication non différenciée enfreint le Règlement général sur la protection des données.
Le tribunal autrichien a demandé à la Cour de justice de clarifier la manière dont les normes européennes de protection des données s'appliquent. La Cour ne tranche pas le litige entre les athlètes et les autorités autrichiennes, mais son interprétation est obligatoire pour le tribunal national et pour d'autres tribunaux examinant des problèmes similaires.
La Cour a d'abord établi que la publication de ces informations relève du droit de l'Union et du Règlement général sur la protection des données. L'exception concernant la protection de la sécurité nationale ne s'applique pas à un tel traitement.
La simple information qu'une personne a enfreint une règle antidopage et a été suspendue ne constitue pas, en principe, une information concernant la santé. La situation peut changer lorsque le nom ou la catégorie de la substance ou de la méthode interdite est également publié.
Cette information devient une donnée concernant la santé lorsque, combinée avec d'autres éléments, elle permet de déduire des informations sur l'état physique ou mental passé, présent ou futur de l'athlète. La protection supplémentaire ne dépend pas seulement de la formulation publiée, mais aussi de ce qui peut être raisonnablement déduit de l'ensemble des informations disponibles.
La Cour a également rejeté l'argument selon lequel les sanctions antidopage devraient être automatiquement traitées comme des données relatives à des condamnations et infractions pénales. Les règles et sanctions antidopage s'adressent à une catégorie déterminée, les athlètes, et visent à garantir le respect des normes professionnelles et disciplinaires spécifiques à celle-ci.
Par conséquent, elles sont comparables aux sanctions disciplinaires appliquées aux membres d'un groupe professionnel et ne relèvent pas, uniquement pour cette raison, de la catégorie spéciale des données concernant les condamnations pénales et infractions.
La Cour a reconnu que la lutte contre le dopage est un objectif d'intérêt général. Elle vise l'équité et l'intégrité des compétitions, l'égalité des chances entre les athlètes, la protection de la santé et le respect des valeurs éthiques du sport.
La publication des sanctions peut contribuer à prévenir le dopage, à dissuader d'autres infractions et à l'efficacité des sanctions. Elle peut également informer des personnes indirectement concernées, telles que les employeurs actuels ou potentiels et les sponsors d'un athlète professionnel.
Pour cette raison, la Cour n'a pas établi que la publication doit être limitée uniquement aux fédérations, clubs ou autres personnes directement impliquées dans la compétition. La publication sur Internet peut être justifiée, mais seulement si la manière concrète dont elle est faite respecte la protection des données.
La condition principale est l'existence d'une évaluation individuelle avant publication. L'organisme responsable doit pouvoir analyser l'intérêt public poursuivi, la gravité de l'infraction, la situation de l'athlète, les informations qui vont être publiées et les effets sur la vie privée.
La décision n'accorde pas à chaque athlète un droit automatique de bloquer la publication. Elle impose l'existence d'un mécanisme par lequel l'autorité peut, en fonction des circonstances, conclure que la publication intégrale, la limitation des informations ou la non-publication est la solution proportionnée.
La Cour indique également que les athlètes de haut niveau connus du public peuvent avoir une responsabilité particulière. Cette circonstance peut avoir du poids dans l'analyse de l'intérêt public, mais n'élimine pas l'obligation d'évaluation individuelle.
La durée de la publication doit être limitée. Le maintien en ligne du nom et de la sanction après l'expiration de la suspension constitue une ingérence plus longue dans la vie privée et la protection des données que la durée de la mesure sportive appliquée.
La Cour considère que la publication pour une période dépassant la durée de la sanction est disproportionnée, compte tenu de l'impact que l'accessibilité de l'information sur Internet peut avoir sur la réputation et l'activité professionnelle de l'athlète.
Pour une suspension d'une durée déterminée, les informations ne devraient donc pas rester publiées après la date à laquelle l'athlète peut reprendre son activité. La décision ne détaille pas séparément la manière d'appliquer en cas d'interdiction à vie, laissant l'analyse concrète aux autorités et au tribunal national.
Les athlètes doivent également avoir la possibilité d'agir avant que les informations ne soient publiées. Une plainte préventive auprès de l'autorité compétente pour la protection des données est admissible lorsqu'il existe des indices concrets que la publication est sur le point d'avoir lieu ou aura lieu dans un avenir proche.
L'autorité de protection des données ne peut rejeter une telle plainte simplement parce que les informations n'ont pas encore été publiées. L'athlète ne doit pas attendre l'apparition de son nom sur Internet et la production d'effets sur sa vie privée pour demander la vérification de la légalité de la mesure.
Dans le cas des quatre athlètes, le Tribunal administratif fédéral d'Autriche devra appliquer l'interprétation de la Cour et déterminer si le système national permet une évaluation individuelle réelle, si les données publiées sont proportionnelles et si la durée de la publication respecte les limites établies par le droit de l'UE.
Le dispositif de la décision, lu par le président de la Cour, Koen Lenaerts, confirme que la publication du nom, du sport pratiqué, de l'infraction, de la sanction et de sa durée relève du Règlement général sur la protection des données. Il confirme également le droit à une plainte préventive lorsqu'il existe des indices concrets concernant une publication imminente.
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