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  2. UE

La Commission surveille le plan de la FIFA pour d'éventuelles violations des normes européennes de concurrence.

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31 juillet 2026, 16:31
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La Commission européenne surveille le plan de réorganisation des activités commerciales de la FIFA et analysera les éventuels effets sur la concurrence dans l'Union européenne. L'institution n'a pas ouvert d'enquête formelle et n'a pas annoncé que la proposition enfreint le droit de l'UE, mais a précisé que les organisations sportives sont soumises aux normes européennes lorsqu'elles fonctionnent comme des entreprises et produisent des effets économiques sur le marché européen.

En bref

1. La Commission dit qu'elle est au courant du plan de la FIFA et suit les évolutions pour identifier d'éventuels problèmes de concurrence dans l'Union européenne.

2. Il n'existe actuellement aucune enquête formelle annoncée. La Commission affirme qu'elle examinera toute plainte reçue conformément aux procédures habituelles.

3. Les règles sportives ne sont pas automatiquement en dehors du droit de la concurrence. Elles peuvent être contrôlées lorsqu'elles influencent des activités économiques telles que l'organisation de compétitions, la vente de droits commerciaux ou l'accès au marché.

4. La Commission doit établir si la FIFA agit en tant qu'entreprise dans l'activité analysée et si le plan pourrait restreindre la concurrence ou produire d'autres effets incompatibles avec le droit de l'UE.

5. La surveillance ne signifie pas que la FIFA a commis une infraction. Une procédure nécessiterait des informations supplémentaires, une plainte ou d'autres indices suffisants pour ouvrir une enquête.

Le plan discuté concerne la réorganisation de certaines activités commerciales de la FIFA par une structure séparée qui pourrait attirer des capitaux privés. Les informations publiées sur le projet indiquent une possible entreprise qui gérerait des activités commerciales liées aux compétitions de la FIFA, tandis que des investisseurs externes pourraient se voir offrir une participation minoritaire. La FIFA soutient qu'elle conserverait le contrôle sur la gouvernance du football et sur les décisions sportives. (Reuters)

La proposition a suscité une opposition dans le football européen, y compris des préoccupations concernant la transparence, le rôle des investisseurs privés et la possibilité que des intérêts commerciaux influencent l'organisation des compétitions. Ces réactions ne démontrent cependant pas l'existence d'une infraction au droit de la concurrence et ne représentent pas une conclusion de la Commission.

Interrogée sur son intention d'enquêter sur le projet, la Commission a répondu qu'elle est au courant des informations et qu'elle surveille les évolutions. L'institution suit habituellement le fonctionnement des marchés pour identifier des situations qui pourraient enfreindre les normes européennes.

« Nous surveillons le fonctionnement des marchés de l'UE pour détecter d'éventuelles infractions aux normes de concurrence », a déclaré la porte-parole de la Commission. Elle a ajouté que si une plainte est déposée, elle sera évaluée conformément aux procédures standard.

La réponse établit une différence entre surveillance et enquête. La surveillance signifie que les services de la Commission suivent les informations publiques, les changements sur le marché et les éventuelles saisines, sans qu'une procédure formelle ait été engagée contre une organisation.

Une enquête formelle impliquerait l'existence d'indices suffisants concernant une éventuelle infraction. La Commission pourrait alors demander des informations à la FIFA et à d'autres participants, analyser des contrats et des règles commerciales et examiner les effets concrets sur les marchés européens.

Le document de la conférence de presse n'indique pas l'existence d'une plainte déposée auprès de la Commission. Il ne précise pas non plus si l'institution a déjà demandé des informations à la FIFA ou à d'autres organisations sportives.

La Commission a expliqué que le sport est principalement une compétence des États membres, tandis que l'Union a un rôle de soutien. Cette répartition ne préjuge pas de l'application du droit européen lorsque les décisions d'une organisation sportive produisent des effets économiques.

La FIFA est l'organisme international qui gouverne le football mondial et organise des compétitions telles que la Coupe du Monde. Dans ces activités, elle gère des droits de télévision, des parrainages, des licences, des billets et d'autres produits et services à valeur commerciale.

Lorsqu'une organisation vend de tels droits ou établit les conditions dans lesquelles d'autres entreprises et organisations peuvent participer à des activités économiques, elle peut être considérée comme une entreprise au sens du droit de la concurrence. Son statut de fédération sportive ou d'organisation à but non lucratif ne l'exclut pas automatiquement de l'application des normes.

Cette évaluation se fait en fonction de l'activité concrète. La même organisation peut remplir des fonctions purement sportives ou réglementaires dans un contexte et mener des activités économiques dans un autre.

« Lorsque les organisations sportives fonctionnent comme des entreprises, elles sont soumises à notre législation », a expliqué la Commission, précisant que c'est de là que provient le possible angle de concurrence du cas.

Dans une analyse de concurrence, la Commission devrait d'abord définir les activités et les marchés concernés. Celles-ci pourraient concerner, en fonction de la structure finale du projet, la commercialisation des compétitions, les droits médiatiques, les parrainages ou d'autres services liés au football.

Le fait qu'une entreprise attire des investisseurs privés ne constitue pas en soi une infraction. Le droit de la concurrence n'interdit pas la réorganisation des activités commerciales ou la vente d'une participation dans une société.

Des problèmes peuvent survenir si une organisation qui contrôle l'accès aux compétitions utilise cette position pour favoriser sa propre activité commerciale, pour exclure des concurrents ou pour imposer des conditions injustifiées à d'autres participants.

La Commission pourrait également analyser si les règles établies par la FIFA sont nécessaires pour l'organisation des compétitions et proportionnelles aux objectifs sportifs visés. Une norme peut limiter la liberté commerciale sans être illégale si la restriction est indispensable au bon fonctionnement de la concurrence et ne dépasse pas ce qui est nécessaire.

Inversement, une règle présentée comme sportive peut être soumise au contrôle du droit de la concurrence si elle vise principalement à protéger des revenus, à renforcer une position commerciale ou à restreindre l'accès à d'autres opérateurs.

La Commission n'a pas dit quel élément du plan de la FIFA pourrait soulever un tel problème. Elle n'a pas identifié de marché affecté, de pratique restrictive ou d'éventuel abus de position dominante.

L'institution n'a pas confirmé non plus que le projet a atteint une forme définitive. L'analyse juridique dépend de la structure effective, des droits transférés à la nouvelle société, de l'influence des investisseurs et de la relation entre les fonctions réglementaires de la FIFA et ses intérêts commerciaux.

Si la FIFA conserve la compétence exclusive de fixer les règles et, en même temps, contrôle la société qui exploite commercialement les compétitions, la Commission pourrait examiner comment ces rôles sont séparés. L'existence des deux fonctions ne prouve pas à elle seule une infraction.

Les investisseurs privés peuvent chercher à accroître leurs revenus et la valeur de leur participation. Pour l'analyse de la concurrence, il serait important de savoir si leur influence modifie l'accès aux compétitions, la distribution des droits ou les relations avec les fédérations, les clubs, les joueurs, les diffuseurs et les sponsors.

La Commission n'a pas commenté ces scénarios et n'a pas dit que l'intention de réaliser un profit est incompatible avec le modèle européen du sport. Sa déclaration se limite au principe selon lequel les activités économiques dans le sport doivent respecter la législation de l'UE.

Le modèle européen du sport repose sur des compétitions ouvertes, des liens entre les niveaux sportifs, la solidarité financière et l'autonomie associative. Ces principes ne confèrent pas aux fédérations une immunité vis-à-vis des normes du marché intérieur et de la concurrence.

La jurisprudence européenne a établi que les règles des organisations sportives peuvent être analysées lorsqu'elles affectent des activités économiques. L'évaluation doit tenir compte à la fois des objectifs légitimes du sport et des effets produits sur les clubs, les sportifs et les entreprises.

La Commission peut intervenir sur la base des règles interdisant les accords restrictifs ou l'abus d'une position dominante. Le choix du fondement juridique dépendrait de la nature du comportement identifié et du rôle des acteurs impliqués.

Un accord entre organisations peut soulever des problèmes s'il limite la concurrence entre elles ou exclut d'autres participants. Un abus peut exister si un acteur dominant utilise son contrôle sur le marché pour imposer des conditions injustes ou pour bloquer l'émergence d'alternatives.

Il n'existe pas à ce moment une conclusion selon laquelle le plan de la FIFA entre dans l'une de ces situations. La Commission a évité d'anticiper l'évaluation et a dit qu'elle suit les évolutions.

Une plainte peut être déposée par une entreprise, une organisation ou un autre acteur qui estime être affecté par une pratique anticoncurrentielle. La Commission examine les informations et décide s'il existe des raisons suffisantes pour donner la priorité au cas et commencer la procédure.

Le dépôt d'une plainte n'oblige pas automatiquement l'institution à ouvrir une enquête. La Commission peut demander des informations supplémentaires, peut rejeter la saisine s'il n'existe pas d'intérêt européen suffisant ou peut considérer que le problème est mieux traité par une autorité nationale.

En cas d'ouverture d'une procédure, la FIFA bénéficierait du droit d'être informée des objections et de répondre. Une enquête ne représente pas une décision de culpabilité.

La Commission peut clore un dossier si elle ne confirme pas les problèmes, peut accepter des engagements par lesquels l'organisation modifie ses pratiques ou peut adopter une décision constatant une infraction et imposant des remèdes.

Les amendes en droit de la concurrence peuvent être importantes, mais la Commission n'a pas discuté de sanctions et il n'existe pas de base pour les estimer avant d'identifier une éventuelle infraction.

L'institution n'a pas précisé de calendrier pour la surveillance. L'évolution du dossier dépend des décisions de la FIFA concernant le projet, des réactions des organisations membres et des éventuelles plaintes ou informations reçues par les autorités européennes.

Les déclarations d'un commissaire concernant l'étude de la proposition ne valent pas adoption d'une décision formelle par le collège des commissaires. Les porte-paroles ont refusé de décrire d'éventuelles discussions internes et ont réitéré que l'institution est à l'étape de la surveillance.

La Commission a souligné qu'elle défend le modèle européen du sport et que les organisations internationales portent la responsabilité principale de la gouvernance mondiale des disciplines sportives. Le rôle de l'UE apparaît lorsque leurs décisions affectent les marchés, les droits ou la législation européenne.

L'article ne peut conclure à partir de la réponse de la Commission qu'une enquête s'ensuit inévitablement. L'institution a seulement confirmé qu'elle suit le plan et que les mécanismes du droit de la concurrence peuvent devenir pertinents si des preuves ou une plainte suffisante apparaissent.

La Commission européenne applique les normes européennes de concurrence aux accords et comportements qui produisent des effets sur le marché intérieur, y compris lorsque les acteurs impliqués sont des organisations sportives internationales.

La surveillance du plan de la FIFA se trouve à une étape préliminaire. Aucune procédure n'a été annoncée, aucune objection n'a été formulée et il n'existe pas de constatation concernant une éventuelle infraction.

https://2eu.brussels/ro/news/comisia-monitorizeaza-planul-fifa-pentru-posibile-incalcari-ale-normelor-europene-de-concurenta

Sources

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2eu
Comisia monitorizează planul FIFA pentru posibile încălcări ale normelor europene de concurență

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