La consultation comprend les déductions relatives aux voitures particulières utilisées dans le cadre de l’activité économique et reste ouverte jusqu’au 4 novembre 2026. La révision part d’un système qui taxe déjà, dans certaines conditions, la marge des commerçants de biens d’occasion et dans lequel la destruction des biens peut affecter la déduction de la TVA.
La Commission européenne demande des propositions pour adapter la taxe sur la valeur ajoutée à l’économie circulaire, dans le cadre d’une consultation portant sur la revente de biens, la destruction de produits encore utilisables et les voitures particulières utilisées dans le cadre de l’activité économique. Cette démarche prépare une éventuelle modification de la directive TVA, avec pour objectif déclaré de soutenir les modèles d’entreprise circulaires et l’économie à faibles émissions.
En bref
1.La Commission examine trois domaines distincts, allant du traitement des biens d’occasion et des produits détruits à la déduction de la TVA pour les voitures particulières utilisées dans le cadre de l’activité économique. L’objectif déclaré est d’adapter la fiscalité à l’économie circulaire et à faibles émissions.
2.Les commerçants éligibles peuvent déjà appliquer le régime de la marge à certains biens d’occasion. Ce choix a également des effets sur la facture et sur la possibilité pour l’acheteur professionnel de déduire la TVA.
3.Pour les biens détruits, le maintien de la déduction de la TVA dépend des conditions applicables. Dans l’affaire examinée en 2023, la Cour de justice a exigé la preuve de la destruction et la perte objective de toute utilité des biens pour l’activité économique.
4.La date limite pour les contributions est le 4 novembre 2026. L’évaluation et l’analyse d’impact sont attendues au début de 2027 et prépareront une proposition législative, sans que cette étape ne modifie les obligations fiscales existantes.
Pour les commerçants de biens d’occasion, l’une des règles déjà existantes concerne le montant sur lequel la TVA est calculée. Le régime spécial de la marge permet, lorsque les conditions d’application sont remplies, de taxer la marge du commerçant au lieu de l’intégralité du prix de revente. Le système est obligatoire pour les États membres, tandis que son utilisation est facultative pour les commerçants éligibles.
La différence a également des conséquences pour l’acheteur. L’administration fiscale néerlandaise explique le mécanisme au moyen de biens tels que des voitures d’occasion, des vêtements et des livres achetés sans TVA. Dans le régime de la marge, la TVA n’est pas indiquée séparément sur la facture, et une entreprise qui achète le bien dans ces conditions ne peut pas déduire la taxe correspondant à l’acquisition. Le commerçant peut opter, pour une vente, pour le régime normal, auquel cas il applique la TVA au prix de vente et l’inscrit sur la facture.
Pour les biens détruits, la question fiscale peut concerner la TVA que l’entreprise a déduite lors de leur achat. L’ajustement de la déduction signifie le recalcul de ce droit, ce qui peut obliger l’entreprise à rembourser une partie de la taxe déduite. C’est précisément une telle obligation qui a été contestée par l’opérateur bulgare de télécommunications BTK, après la sortie de l’inventaire de certains équipements et biens devenus impropres à l’utilisation ou à la vente. Certains ont été vendus comme déchets, tandis que d’autres ont été détruits ou éliminés. L’affaire examinée par la Cour de justice.
Dans son arrêt du 4 mai 2023, la Cour de justice de l’UE a établi que la destruction volontaire de certains biens sortis de l’inventaire n’impose pas l’ajustement de la déduction si la destruction est dûment prouvée ou confirmée et si les biens ont objectivement perdu toute utilité pour l’activité économique de l’entreprise. Ces conditions délimitent la solution de la Cour. La consultation actuelle concerne toutefois aussi la destruction de produits encore utilisables, de sorte que leur situation ne peut pas être automatiquement considérée comme identique à celle de l’arrêt. L’arrêt de la Cour.
Dans le cas des voitures particulières utilisées dans le cadre de l’activité économique, la Commission examine les règles de déduction de la TVA. Celles-ci déterminent dans quelles conditions la taxe supportée lors des acquisitions peut être récupérée, au regard de l’utilisation des biens pour des opérations taxables. Il s’agit d’une question différente de la détermination du taux de TVA applicable à la vente d’une voiture ; la consultation n’accorde pas aux entreprises un nouveau pourcentage de déduction.
Les contributions peuvent être envoyées jusqu’au 4 novembre 2026, y compris par les PME, les organisations professionnelles, les autorités fiscales, les chercheurs et les citoyens. L’évaluation des règles existantes et l’analyse d’impact se déroulent en parallèle et devraient s’achever au début de 2027. Les résultats serviront de base à une proposition législative, de sorte que ce calendrier concerne la préparation des modifications et non l’application de nouvelles taxes.
La Commission inscrit l’initiative dans le cadre de la préparation du futur acte européen relatif à l’économie circulaire. Le cadre commun de la TVA continue d’être appliqué par l’intermédiaire des législations nationales, les États membres étant responsables de la transposition et de l’application de la directive sur leur territoire.
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