La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que les juridictions turques n’avaient pas suffisamment motivé la condamnation de Güray Gür pour viol, car elles n’avaient pas expliqué les modifications essentielles dans les déclarations de la personne lésée. Dans la même affaire, les juges ont considéré comme suffisante la motivation de la condamnation distincte pour privation illégale de liberté. L’arrêt unanime, communiqué le 20 octobre, n’est pas définitif et ne constitue pas un acquittement. La Cour estime que le réexamen du procès est le remède le plus approprié si le requérant le demande, sans ordonner automatiquement la réouverture de la procédure.
En bref
La Cour a constaté à l’unanimité l’absence de motivation suffisante de la condamnation de Güray Gür pour viol : les juridictions n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient préféré les déclarations initiales de la personne lésée à ses déclarations ultérieures.
Concernant la condamnation distincte pour privation illégale de liberté, la Cour n’a constaté aucune violation du droit à une décision motivée. Les déclarations étaient cohérentes et corroborées par des messages et des constatations médicales.
En 2012, le requérant a été condamné à huit ans et neuf mois d’emprisonnement pour viol et à trois ans et neuf mois pour privation de liberté. Les juridictions supérieures n’ont pas remédié au défaut de motivation concernant la première condamnation.
La Cour considère que le réexamen du procès, dans le respect des garanties d’un procès équitable, est le remède le plus approprié si le requérant le demande. Elle n’a pas ordonné automatiquement la réouverture de la procédure et n’a pas établi qu’il avait été condamné à tort.
L’arrêt de chambre communiqué le 20 octobre n’est pas définitif ; les parties peuvent demander le renvoi devant la Grande Chambre dans un délai de trois mois. Aucune indemnité n’a été accordée, le requérant n’ayant pas introduit la demande procédurale nécessaire.
L’affaire concerne des faits survenus en août 2006 dans la région d’Istanbul. Une jeune femme, identifiée dans l’arrêt par les initiales C.Ö., avait envoyé à son père des messages l’informant qu’elle avait été enlevée. Par la suite, elle a affirmé que plusieurs hommes, dont Güray Gür, l’avaient privée de liberté et l’avaient soumise à des agressions sexuelles. L’enquête comprenait des déclarations, des examens médico-légaux et des données relatives aux communications, et la mise en accusation a eu lieu en mai 2008.
Dans ses déclarations initiales à la gendarmerie et au procureur, la personne lésée avait désigné le requérant parmi les auteurs du viol. Lors de l’audience de novembre 2009, devant le tribunal pénal de Bakırköy, elle a désigné un autre accusé comme auteur du viol et a décrit différemment l’implication des autres. Interrogée sur sa version antérieure, elle a déclaré que Güray Gür avait voulu avoir des relations sexuelles avec elle, mais qu’elle avait refusé.
Lors d’une autre audience, en février 2011, dans le procès d’un coaccusé jugé par un tribunal pour mineurs, elle a déclaré que Güray Gür avait renoncé à son intention d’avoir des relations sexuelles avec elle. Elle a précisé que ce récit était plus exact que ses déclarations précédentes, qu’elle ne maintenait plus. Le dossier du coaccusé a ensuite été joint à celui dans lequel la condamnation a été prononcée, de sorte que ces déclarations faisaient partie des procédures examinées par le tribunal de première instance.
Le 1er novembre 2012, Güray Gür a été condamné à huit ans et neuf mois d’emprisonnement pour viol et à trois ans et neuf mois pour privation illégale de liberté. Les juges ont invoqué les déclarations, les rapports médico-légaux, les données relatives aux communications et l’ensemble du dossier, mais n’ont pas expliqué pourquoi ils avaient préféré la version initiale de la personne lésée concernant sa participation au viol.
Pour la Cour, cette omission concernait une question décisive, et non un détail secondaire. Les déclarations de la personne lésée constituaient la seule preuve impliquant directement le requérant dans le viol. Le rapport biologique n’avait pas identifié son ADN dans les échantillons examinés, bien que le dossier contînt des constatations médicales relatives à des lésions et à un traumatisme. L’absence d’ADN ne démontrait pas l’innocence, mais les changements dans la preuve directe devaient être examinés et expliqués dans l’arrêt de condamnation.
La Cour souligne qu’une condamnation peut être fondée sur la déclaration d’un seul témoin, y compris la victime d’une agression sexuelle. L’accusé doit toutefois avoir une possibilité effective de contester la preuve, et le tribunal doit examiner les objections pertinentes concernant sa fiabilité et sa valeur probante. Les juges peuvent préférer une déclaration antérieure à une déclaration ultérieure s’ils justifient leur choix. L’arrêt n’instaure pas de règle de méfiance à l’égard des victimes et n’exige pas l’existence d’une preuve ADN dans chaque affaire.
Güray Gür a contesté sa condamnation en invoquant les contradictions entre les déclarations et l’absence de constatations médico-légales l’impliquant directement dans le viol. La Cour de cassation a confirmé les condamnations en mars 2016, et la Cour constitutionnelle a déclaré sa requête irrecevable en décembre 2018. Aucune des deux juridictions n’a remédié au défaut de motivation relevé par la Cour, qui a constaté une violation du droit à un procès équitable concernant la condamnation pour viol.
L’analyse concernant la privation illégale de liberté a abouti à un résultat différent. La personne lésée avait constamment affirmé avoir été retenue contre son gré, et les messages envoyés à son père ainsi que les constatations médicales corroborait son récit. La défense avait soutenu qu’elle était restée avec les accusés parce qu’elle ne voulait pas rentrer tard chez elle, sans toutefois expliquer les messages concernant l’enlèvement ni les lésions constatées ultérieurement. Dans ces conditions, la Cour n’a pas considéré comme arbitraire ou manifestement déraisonnable la préférence des juridictions pour son récit et n’a constaté aucune violation concernant la motivation de cette condamnation.
La constatation concernant le viol ne signifie pas que la juridiction européenne a établi que le requérant avait été condamné à tort. La Cour précise qu’elle ne peut pas anticiper l’issue d’un procès mené sans violation de la Convention. Observant que le droit turc permet la réouverture des procédures après la constatation d’une violation par la Cour, elle considère qu’un nouveau procès conforme aux garanties d’un procès équitable constitue le remède le plus approprié, si le requérant le demande. Cela suppose l’application des procédures internes pertinentes ; l’arrêt de Strasbourg n’annule pas automatiquement la condamnation et ne garantit pas une solution déterminée lors du nouveau procès.
Aucune indemnité n’a été accordée, car le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans les conditions procédurales requises, et la Cour n’a relevé aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’une somme d’office. L’absence de paiement ne modifie pas le constat de violation. L’arrêt a été rendu par une chambre de la deuxième section et peut faire l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre dans un délai de trois mois. Il devient définitif dans les conditions prévues par la Convention, sans que la simple communication du 20 octobre déclenche automatiquement un nouveau procès au niveau national.
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