La Commission européenne a refusé l'accès public au rapport d'évaluation des risques transmis par la plateforme X concernant le respect du Règlement sur les services numériques. Le Médiateur a constaté une mauvaise administration et a demandé une évaluation individuelle du document.
Le Médiateur européen a constaté une mauvaise administration de la part de la Commission européenne pour avoir refusé d'évaluer individuellement le rapport transmis par la plateforme X concernant le respect de ses obligations en vertu du Règlement sur les services numériques.
En bref 1. Le Médiateur européen a confirmé la constatation de mauvaise administration dans le cas du refus de la Commission d'évaluer l'accès public au rapport de risque de la plateforme X.
2. L'affaire concerne le rapport annuel d'évaluation des risques transmis par X après l'entrée en vigueur du Règlement sur les services numériques.
3. La Commission a refusé l'accès en invoquant une présomption générale de non-divulgation, des intérêts commerciaux et la protection d'une enquête concernant le respect du DSA.
4. Le Médiateur a considéré que le rapport devait être évalué individuellement pour accorder le plus large accès public possible.
5. La Commission n'a pas accepté la recommandation du Médiateur, et l'affaire a été close en maintenant la constatation de mauvaise administration.
Le Médiateur européen a critiqué la manière dont la Commission européenne a géré une demande d'accès public au rapport d'évaluation des risques transmis par la plateforme X concernant le respect de ses obligations en vertu du Règlement sur les services numériques.
L'affaire a commencé par une plainte déposée en septembre 2024, après que le demandeur a demandé à la Commission l'accès public au rapport d'évaluation des risques d'une grande plateforme de médias sociaux. Le document concernait le respect par la plateforme des dispositions du DSA, dans le cadre des obligations applicables aux très grandes plateformes en ligne.
La Commission a refusé l'accès au document. Elle a soutenu qu'une présomption générale pouvait s'appliquer selon laquelle la divulgation du rapport pourrait affecter les intérêts commerciaux de l'entreprise et une enquête en cours concernant le respect du DSA par la plateforme.
La Commission n'a pas effectué d'évaluation individuelle du rapport pour déterminer quelles parties pouvaient être divulguées et quelles informations pouvaient être protégées.
Après inspection du document, le Médiateur européen a émis des constatations préliminaires selon lesquelles l'application d'une présomption générale de non-divulgation pour un rapport d'évaluation des risques établi en vertu du DSA n'était pas raisonnable.
Le Médiateur a indiqué que les situations dans lesquelles les tribunaux de l'UE ont reconnu la possibilité d'utiliser une présomption générale sont différentes des règles applicables aux rapports d'évaluation des risques.
La Commission a maintenu sa position. Elle a ajouté que la présomption générale de non-divulgation était justifiée par la nécessité de protéger un audit indépendant concernant le respect des obligations DSA par la plateforme.
Le Médiateur n'a pas considéré cet argument suffisant pour appliquer une présomption générale de non-divulgation.
L'institution a observé que, bien que le calendrier de publication proactive du rapport d'évaluation des risques par la plateforme soit lié à l'achèvement de l'audit indépendant, cela ne signifie pas que les demandes d'accès public doivent être rejetées avant cette date.
Le Médiateur a conclu que l'application par la Commission d'une présomption générale de non-divulgation pour le rapport d'évaluation des risques constituait une mauvaise administration.
Elle a recommandé à la Commission de procéder à une évaluation individuelle du document, dans le but d'accorder le plus large accès public possible.
La Commission n'a pas accepté la recommandation. En plus des arguments précédents, la Commission a soutenu qu'elle ne pourrait pas évaluer seule si le rapport contenait des informations commerciales sensibles et que le demandeur poursuivait un intérêt privé, et non un intérêt public, par sa demande d'accès.
Le Médiateur a exprimé son regret face à la réponse de la Commission.
Elle a souligné que l'évaluation des informations commerciales sensibles fait partie des obligations des institutions de l'UE en vertu de la législation européenne sur l'accès public aux documents.
Le Médiateur a également rejeté l'argument concernant le caractère exclusivement privé de la demande. Elle a indiqué que la possibilité d'examiner le respect du DSA par une très grande plateforme en ligne constitue un intérêt public.
Dans la communication concernant la clôture de l'affaire, le Médiateur a rappelé que les services offerts par les très grandes plateformes en ligne peuvent entraîner de graves violations des droits fondamentaux, y compris le vol d'identité et la violence sexuelle.
Par conséquent, l'examen de la manière dont les plateformes respectent le DSA ne peut être considéré comme un intérêt purement privé.
Le Médiateur a clos l'affaire en confirmant la constatation de mauvaise administration.
Le Règlement sur les services numériques oblige les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne à évaluer certains risques associés à leurs services. Ceux-ci incluent des risques liés à la diffusion de contenu illégal, des effets négatifs sur les droits fondamentaux et la protection des mineurs.
Les rapports annuels concernant ces évaluations des risques sont transmis à la Commission européenne, qui surveille et applique le respect des obligations DSA par les plateformes concernées.
La Commission a reçu le rapport concernant la première évaluation annuelle des risques effectuée par X après l'entrée en vigueur du DSA en septembre 2023.
L'affaire ne détermine pas si la plateforme X a respecté ou non le Règlement sur les services numériques. Elle concerne la manière dont la Commission a traité une demande d'accès public à un document en sa possession.
La législation de l'UE sur l'accès aux documents permet aux institutions de protéger des informations sensibles, y compris des informations commerciales, mais impose l'évaluation des documents demandés. Dans ce cas, le Médiateur a considéré que le refus basé sur une présomption générale n'était pas suffisant.
L'affaire s'inscrit dans un débat plus large concernant la transparence de l'application du DSA, le rôle de la Commission en tant qu'autorité de surveillance pour les très grandes plateformes en ligne et l'accès du public à des informations concernant les risques numériques.
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