L'avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Dris peut avoir des implications au-delà de la Belgique, après que le magistrat a estimé que les États membres ne peuvent pas utiliser automatiquement le critère de résidence pour restreindre l'accès aux études médicales des étudiants qui ont suivi l'ensemble ou la plus grande partie de leur enseignement secondaire dans le pays concerné.
En bref
L'avocat général Jean Richard de la Tour considère que les élèves non résidents qui ont suivi intégralement ou pour la plus grande partie leur enseignement secondaire en Belgique et qui y ont obtenu leur diplôme doivent être traités comme des résidents pour l'accès aux études médicales. L'affaire concerne Axel Dris, citoyen luxembourgeois et résident au Luxembourg, qui a fait son lycée à Arlon, en Belgique, a réussi l'examen d'admission en médecine en 2022, mais n'a pas obtenu le certificat nécessaire à l'inscription en raison des quotas pour les non-résidents. Selon l'avis de l'avocat général, la différence de traitement entre résidents et non-résidents restreint la libre circulation et ne peut être justifiée que si elle poursuit un objectif légitime, tel que la protection de la santé publique, et respecte la proportionnalité. La cour belge doit vérifier s'il existe des risques réels pour la santé publique, sur la base d'une analyse objective et quantifiée, et si le simple critère de résidence est approprié et nécessaire. L'avis n'est pas contraignant pour la Cour, mais s'il est suivi, il pourrait influencer d'autres affaires dans l'UE concernant l'accès à des études réglementées ou d'autres droits conditionnés par la résidence.
L'affaire teste l'une des tensions classiques du droit de l'Union européenne, entre la liberté de circulation et le droit des États membres d'organiser l'accès à des professions réglementées, y compris au nom de la protection de la santé publique. Dans l'avis présenté jeudi à Luxembourg, l'avocat général Jean Richard de la Tour considère qu'une législation nationale qui ne traite pas de la même manière que les résidents les étudiants qui ont suivi intégralement ou pour la plus grande partie leur enseignement secondaire en Belgique, bien qu'ils résident dans un autre État membre, est contraire au droit de l'Union.
Si cette approche est confirmée ultérieurement par la Cour, les États membres pourraient être contraints de justifier plus strictement toute limitation de l'accès basée sur le statut de non-résident et de démontrer, par des données objectives et quantifiées, qu'une telle restriction est nécessaire, appropriée et proportionnée. L'avis de l'avocat général montre que la simple résidence ne peut pas être le seul critère lorsque l'étudiant a un lien réel avec l'État concerné.
Le litige concret concerne Axel Dris, citoyen luxembourgeois et résident au Luxembourg, qui a terminé ses études secondaires à Arlon, ville belge frontalière. En 2022, il a réussi l'examen d'admission pour accéder aux études médicales en Belgique. Cependant, il est tombé sous le coup du système de quotas qui plafonne le nombre d'étudiants non résidents, et, en fonction de son classement selon la moyenne générale, il n'a pas obtenu le certificat de réussite nécessaire pour s'inscrire dans une faculté de médecine de la Communauté française de Belgique. Il a contesté cette décision.
Saisi du litige, le Conseil d'État belge a demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l'UE de la législation nationale qui institue un système de quotas pour les étudiants non résidents qui demandent l'accès aux études médicales.
Dans son avis, l'avocat général estime que la législation nationale qui ne traite pas de la même manière que les résidents en Belgique les étudiants qui ont suivi l'ensemble ou la plus grande partie de leur enseignement secondaire en Belgique, bien qu'ils résident dans un autre État membre, est contraire au droit de l'Union. Selon lui, une telle législation ne peut, dans le but de limiter le nombre d'étudiants non résidents, restreindre leur première inscription à des programmes d'études en sciences médicales dans les établissements d'enseignement supérieur.
L'avocat général considère que cette législation crée une différence de traitement entre les étudiants résidents et les non-résidents et constitue, par conséquent, une restriction du droit de circuler et de résider librement sur le territoire des États membres. Il montre qu'une telle restriction ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime, tel que la protection de la santé publique, et si elle respecte le principe de proportionnalité.
Tout d'abord, l'avocat général montre qu'il revient à la cour nationale de vérifier l'existence de risques réels pour la santé publique, qui pourraient justifier une restriction de l'accès aux études médicales. Pour cela, les autorités compétentes doivent fonder leur évaluation sur une analyse objective et quantifiée, qui prenne en compte, en particulier, l'impact des étudiants non résidents, la mobilité des diplômés et la possibilité d'établir des professionnels à l'étranger.
Deuxièmement, la cour nationale doit évaluer si la législation en cause est appropriée pour atteindre l'objectif de protection de la santé publique. L'avocat général note que l'exigence de résidence peut être perçue comme un moyen de limiter l'accès aux études médicales et d'éviter un "tourisme universitaire" vers un État membre où l'accès à ces études est moins strict que dans d'autres États membres. Il ajoute cependant que la situation d'Axel Dris montre que ce critère unique n'est pas, en lui-même, approprié pour toutes les situations.
Selon l'avis, le fait que l'étudiant ait effectué l'ensemble de son enseignement secondaire en Belgique signifie qu'il a passé la plus grande partie de son temps dans ce pays, où il a également noué des amitiés et s'est engagé dans des activités parascolaires. Dans ces conditions, on peut considérer qu'il a un lien avec la Belgique équivalent à celui d'un résident, au sens de la législation nationale.
Troisièmement, l'avocat général montre que la cour nationale doit vérifier si la législation nationale ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. À cet égard, l'existence d'un lien réel avec l'État membre concerné pourrait être démontrée sur la base de divers facteurs autres que la simple résidence, ce qui signifie que des mesures moins restrictives pourraient être envisagées.
L'avis de l'avocat général n'est pas contraignant pour la Cour de justice. Le rôle des avocats généraux est de proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour les affaires dont ils sont responsables, et les juges de la Cour vont maintenant commencer à délibérer sur cette affaire. La décision sera rendue ultérieurement.
La Cour rappelle que la question préjudicielle permet aux juridictions nationales de demander à la CJUE l'interprétation du droit de l'Union ou la vérification de la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national, mais il revient à la cour belge de décider de l'affaire conformément à l'arrêt que la Cour rendra. La même interprétation sera également obligatoire pour d'autres juridictions nationales saisies d'une question similaire.
Au-delà du cas individuel d'Axel Dris, l'affaire a un enjeu plus large pour le droit de l'UE, car elle teste dans quelle mesure un État membre peut utiliser le critère de résidence pour limiter l'accès à des études réglementées lorsque la personne concernée a été formée en grande partie dans le système éducatif de cet État. Dans la logique de l'avis de l'avocat général, la libre circulation dans l'Union ne peut être restreinte par un critère formel appliqué automatiquement, si l'étudiant a un lien réel avec l'État concerné.
Si cette approche est confirmée par la Cour, les États membres pourraient être contraints de justifier plus strictement, par des données objectives et quantifiées, toute limitation de l'accès basée sur le statut de non-résident et d'examiner des mesures moins restrictives que la simple condition de résidence. Une telle décision pourrait avoir des effets également dans d'autres affaires similaires au sein de l'Union, puisque l'interprétation de la CJUE est suivie par les juridictions nationales saisies de problèmes comparables.
En bref
L'avocat général Jean Richard de la Tour considère que les élèves non résidents qui ont suivi intégralement ou pour la plus grande partie leur enseignement secondaire en Belgique et qui y ont obtenu leur diplôme doivent être traités comme des résidents pour l'accès aux études médicales. L'affaire concerne Axel Dris, citoyen luxembourgeois et résident au Luxembourg, qui a fait son lycée à Arlon, en Belgique, a réussi l'examen d'admission en médecine en 2022, mais n'a pas obtenu le certificat nécessaire à l'inscription en raison des quotas pour les non-résidents. Selon l'avis de l'avocat général, la différence de traitement entre résidents et non-résidents restreint la libre circulation et ne peut être justifiée que si elle poursuit un objectif légitime, tel que la protection de la santé publique, et respecte la proportionnalité. La cour belge doit vérifier s'il existe des risques réels pour la santé publique, sur la base d'une analyse objective et quantifiée, et si le simple critère de résidence est approprié et nécessaire. L'avis n'est pas contraignant pour la Cour, mais s'il est suivi, il pourrait influencer d'autres affaires dans l'UE concernant l'accès à des études réglementées ou d'autres droits conditionnés par la résidence.
L'affaire teste l'une des tensions classiques du droit de l'Union européenne, entre la liberté de circulation et le droit des États membres d'organiser l'accès à des professions réglementées, y compris au nom de la protection de la santé publique. Dans l'avis présenté jeudi à Luxembourg, l'avocat général Jean Richard de la Tour considère qu'une législation nationale qui ne traite pas de la même manière que les résidents les étudiants qui ont suivi intégralement ou pour la plus grande partie leur enseignement secondaire en Belgique, bien qu'ils résident dans un autre État membre, est contraire au droit de l'Union.
Si cette approche est confirmée ultérieurement par la Cour, les États membres pourraient être contraints de justifier plus strictement toute limitation de l'accès basée sur le statut de non-résident et de démontrer, par des données objectives et quantifiées, qu'une telle restriction est nécessaire, appropriée et proportionnée. L'avis de l'avocat général montre que la simple résidence ne peut pas être le seul critère lorsque l'étudiant a un lien réel avec l'État concerné.
Le litige concret concerne Axel Dris, citoyen luxembourgeois et résident au Luxembourg, qui a terminé ses études secondaires à Arlon, ville belge frontalière. En 2022, il a réussi l'examen d'admission pour accéder aux études médicales en Belgique. Cependant, il est tombé sous le coup du système de quotas qui plafonne le nombre d'étudiants non résidents, et, en fonction de son classement selon la moyenne générale, il n'a pas obtenu le certificat de réussite nécessaire pour s'inscrire dans une faculté de médecine de la Communauté française de Belgique. Il a contesté cette décision.
Saisi du litige, le Conseil d'État belge a demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l'UE de la législation nationale qui institue un système de quotas pour les étudiants non résidents qui demandent l'accès aux études médicales.
Dans son avis, l'avocat général estime que la législation nationale qui ne traite pas de la même manière que les résidents en Belgique les étudiants qui ont suivi l'ensemble ou la plus grande partie de leur enseignement secondaire en Belgique, bien qu'ils résident dans un autre État membre, est contraire au droit de l'Union. Selon lui, une telle législation ne peut, dans le but de limiter le nombre d'étudiants non résidents, restreindre leur première inscription à des programmes d'études en sciences médicales dans les établissements d'enseignement supérieur.
L'avocat général considère que cette législation crée une différence de traitement entre les étudiants résidents et les non-résidents et constitue, par conséquent, une restriction du droit de circuler et de résider librement sur le territoire des États membres. Il montre qu'une telle restriction ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime, tel que la protection de la santé publique, et si elle respecte le principe de proportionnalité.
Tout d'abord, l'avocat général montre qu'il revient à la cour nationale de vérifier l'existence de risques réels pour la santé publique, qui pourraient justifier une restriction de l'accès aux études médicales. Pour cela, les autorités compétentes doivent fonder leur évaluation sur une analyse objective et quantifiée, qui prenne en compte, en particulier, l'impact des étudiants non résidents, la mobilité des diplômés et la possibilité d'établir des professionnels à l'étranger.
Deuxièmement, la cour nationale doit évaluer si la législation en cause est appropriée pour atteindre l'objectif de protection de la santé publique. L'avocat général note que l'exigence de résidence peut être perçue comme un moyen de limiter l'accès aux études médicales et d'éviter un "tourisme universitaire" vers un État membre où l'accès à ces études est moins strict que dans d'autres États membres. Il ajoute cependant que la situation d'Axel Dris montre que ce critère unique n'est pas, en lui-même, approprié pour toutes les situations.
Selon l'avis, le fait que l'étudiant ait effectué l'ensemble de son enseignement secondaire en Belgique signifie qu'il a passé la plus grande partie de son temps dans ce pays, où il a également noué des amitiés et s'est engagé dans des activités parascolaires. Dans ces conditions, on peut considérer qu'il a un lien avec la Belgique équivalent à celui d'un résident, au sens de la législation nationale.
Troisièmement, l'avocat général montre que la cour nationale doit vérifier si la législation nationale ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. À cet égard, l'existence d'un lien réel avec l'État membre concerné pourrait être démontrée sur la base de divers facteurs autres que la simple résidence, ce qui signifie que des mesures moins restrictives pourraient être envisagées.
L'avis de l'avocat général n'est pas contraignant pour la Cour de justice. Le rôle des avocats généraux est de proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour les affaires dont ils sont responsables, et les juges de la Cour vont maintenant commencer à délibérer sur cette affaire. La décision sera rendue ultérieurement.
La Cour rappelle que la question préjudicielle permet aux juridictions nationales de demander à la CJUE l'interprétation du droit de l'Union ou la vérification de la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national, mais il revient à la cour belge de décider de l'affaire conformément à l'arrêt que la Cour rendra. La même interprétation sera également obligatoire pour d'autres juridictions nationales saisies d'une question similaire.
Au-delà du cas individuel d'Axel Dris, l'affaire a un enjeu plus large pour le droit de l'UE, car elle teste dans quelle mesure un État membre peut utiliser le critère de résidence pour limiter l'accès à des études réglementées lorsque la personne concernée a été formée en grande partie dans le système éducatif de cet État. Dans la logique de l'avis de l'avocat général, la libre circulation dans l'Union ne peut être restreinte par un critère formel appliqué automatiquement, si l'étudiant a un lien réel avec l'État concerné.
Si cette approche est confirmée par la Cour, les États membres pourraient être contraints de justifier plus strictement, par des données objectives et quantifiées, toute limitation de l'accès basée sur le statut de non-résident et d'examiner des mesures moins restrictives que la simple condition de résidence. Une telle décision pourrait avoir des effets également dans d'autres affaires similaires au sein de l'Union, puisque l'interprétation de la CJUE est suivie par les juridictions nationales saisies de problèmes comparables.
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